Aménagement et Réduction du temps de travail
CIRCULAIRE CNOUS du 08 février
2002
OBJET : Circulaire relative à
l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans les œuvres universitaires et scolaires.
Le décret n° 2000-815 du 25
août 2000 qui est relatif à l'aménagement et
à laréduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat renvoie, pour son application, à des
dispositifs complémentaires : décret en Conseil d'Etat,
décret simple, arrêtés interministériel et
ministériel.
La mise en œuvre de l'ARTT au
ministère de l'éducation nationale a conduit,
après une large concertation avec l'ensemble des organisations
professionnelles représentatives des personnels, à
l'élaboration d'un document de cadrage national sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a
été signé le 16 octobre 2001 par 14 organisations
syndicales et à l'élaboration d'une circulaire dont les
dispositions s'appliquent à tous les personnels des services
déconcentrés et des établissements publics de
l'Etat.
Les œuvres universitaires s'inscrivent
pleinement dans ce processus de progrès social et
d'amélioration du service public. La réalisation de ces
objectifs nécessite, compte-tenu des spécificités
des missions et des structures des œuvres universitaires,
certains aménagements au dispositif national.
Il convient en effet de prendre en compte les
contraintes propres aux CROUS, notamment la nécessite de
maintenir un certain nombre de services ouverts tout au long de
l'année et l'existence d'activités soumises à de
fortes variations périodiques.
La mise en œuvre de l'ARTT doit aussi
être un moment privilégié pour instaurer de
nouvelles organisations du travail, des modes de fonctionnement
innovants et des procédures simplifiées plus efficaces.
La présente circulaire annule et
remplace :
- les articles 31 et 32 des dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires. - la circulaire n°5 du 7 juillet 1999 relative à la réduction de l'horaire annuel des veilleurs de nuit.
- la circulaire n°9 du 23 juin 1998 relative à la réduction de l'horaire annuel des veilleurs de nuit. - la circulaire n°10 du 3 juillet 1997 relative à l'horaire annuel des veilleurs de nuit et au renforcement de la sécurité au sein des établissements.
- la circulaire n°70 du 25 avril 1997 relative à l'harmonisation du mode de comptabilisation de l'horaire annuel. - la lettre-circulaire n°10 du 9 février 1995 relative aux obligations de service et congés des personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
- la circulaire n°3 du 6 janvier 1995 relative au tableau de comptabilisation de l'horaire annuel des personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
- la lettre-circulaire n°41 du 18 octobre 1994 relative à l'harmonisation de l'horaire des personnels de service et des personnels administratifs. Application aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
- la circulaire n°ll du 23 septembre 1994 relative aux obligations de service des personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
- la décision n°89.6 CNO/PO du 12 juillet 1989 fixant les dates de référence pour l'octroi des congés annuels des personnels ouvriers.
- la décision n°89.4 CNO/PO du 16 mai 1989 fixant les horaires de travail des concierges logés.
- la circulaire n°13 du 18 avril 1989 relative à l'autorisation de dépassement de l'horaire hebdomadaire de 45 heures.
- la circulaire n°35 du 15 octobre 1987 relative aux nouvelles dispositions de droit public applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
I. LES PERSONNELS BENEFICIAIRES.
La présente circulaire s'applique
à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ainsi
qu'aux personnels chargés des fonctions d'encadrement,
dès lors qu'ils travaillent dans un service des œuvres
universitaires et scolaires, CNOUS ou CROUS. Sont concernés les
agents titulaires et non titulaires, détachés ou mis
à disposition.
Les personnels qui bénéficient d'un contrat emploi solidarité, d'un contrat emploi consolidé sont régis par les dispositions propres à leur contrat. Toutefois les présentes dispositions relatives à la compensation des sujétions et aux temps de déplacement leur sont applicables. Les vacataires ainsi que les agents recrutés dans le cadre du dispositif " emploi-jeunes " ne sont pas concernés.
II. LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.
Le temps de travail d'un agent à temps
complet est fixé à 1 600 heures décomptées
sur une base annuelle.
Les obligations annuelles de travail d'un
agent à temps complet dans les œuvres universitaires et
scolaires sont fixées à 1 586 heures, les deux jours de
fractionnement des congés annuels étant forfaitairement
déduits à raison de 7 heures par jour, en application du
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984.
Par ailleurs, tous les agents
bénéficient des jours fériés légaux
précédés ou suivis d'un jour travaillé qui
sont comptabilisés comme du temps de travail effectif pour le
nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi du temps de la
semaine concernée, à l'exception des jours
fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement
non travaillés et de ceux survenant pendant une période
de congés des personnels (congés annuels, temps partiel)
qui ne sont pas décomptés ni récupérables.
Les jours fériés se décomptent au fur et à
mesure du déroulement du calendrier.
Le cas échéant, sont pris en
compte dans les mêmes conditions que les jours
fériés, les jours spécifiques de
commémoration applicables aux personnels exerçant dans
les trois départements concordataires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle (Vendredi Saint et Saint-Etienne) et dans les D.O.M.
(commémoration de l'abolition de l'esclavage).
II. LES CONGES ET AUTORISATIONS D'
ABSENCE.
II. 1.1 LES CONGES ANNUELS.
Les congés annuels sont établis
dans le respect de la durée de travail de 1 600 heures et du
nombre de jours de congés existant préalablement à
l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000, sur
la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés pour un agent à
temps complet. Il pourra être octroyé des jours de
congés supplémentaires, au delà de 45 jours
ouvrés, en fonction du volume hebdomadaire d'heures
travaillées et dans le respect de la durée annuelle de
référence de 1 600 heures.
La durée du congé annuel des
personnels qui travaillent à temps incomplet est établie
sur cette même base au prorata du nombre d'heures
travaillées dans l'année. Cette durée ne peut
être supérieure à celle d'un agent qui travaille
à temps complet.
Les congés sont répartis de
manière concertée et équilibrée entre les
périodes des petites et grandes vacances des étudiants.
Durant les mois d'été les personnels devraient pouvoir
bénéficier d'un minimum de quatre semaines
consécutives de congés.
Lorsque l'organisation du service le permet,
le congé de grandes vacances peut être pris à une
période différente de l'été,
décidée par accord mutuel entre le chef de service et
l'agent et permettant d'améliorer la répartition du
service durant l'été. Les congés annuels peuvent,
dans les mêmes conditions, être fractionnés en
demi-journée ou journée entière.
II 1.2 LES AUTRES CONGES STATUTAIRES.
Les différents congés
énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 (congés de maladie, de maternité, de formation...)
intervenus au cours d'une période travaillée sont
comptabilisés comme du temps de travail effectif. Ils sont
décomptés sur la base du nombre d'heures de travail
prévues dans l'emploi du temps mais non effectuées.
II. 1.3 LES CONGES SPECIFIQUES.
- Les personnels contractuels recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois bénéficient d'un congé établi sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de service et leur horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.
- Congés des personnels originaires des D.O.M. : le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et sa circulaire d'application du 16 août 1978 continuent de s'appliquer, permettant d'ajouter aux congés annuels de l'été une bonification allant de 1 à 30 jours, si les nécessités du service ne s'y opposent pas. L'année où s'appliquent les congés bonifiés, ces congés, plafonnés à 65 jours consécutifs samedis et dimanches compris, sont alors pris en lieu et place de tous les congés de l'année considérée.
- Congés des personnels originaires des T.O.M. : l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 énonce cumul, les jours correspondant au congé annuel reporté devront être intégralement travaillés. Le principe selon lequel ces agents exerçant en métropole, sous réserve qu'ils répondent à la définition de la qualité d'originaire, peuvent bénéficier du cumul de leurs congés annuels pour se rendre dans leur territoire ou pays d'origine. Le cumul des congés annuels constituant une dérogation au principe du non report de ces congés sur l'année suivante, l'octroi et les modalités de ce cumul seront appréciés par l'autorité hiérarchique en fonction de l'intérêt et des besoins de l'établissement. L'année précédant celle du cumul, les jours correspondants au congé annuel reporté devront être intégralement travaillés.
II 1.4 RECUPERATION ET REPORT DES CONGES NON
PRIS
II 1.4.1 Récupération au
cours de l'année civile concernée :
Les différents congés
énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 (congés de maladie, de maternité, de formation...)
intervenus pendant une période de congés annuels sont
considérés comme du service accompli. Dès lors, le
congé non pris au titre de la période de vacances
considérée, est récupéré dans le
cadre de l'année civile sur la base de 7 heures par jour. Le
chef de service arrête le calendrier des
récupérations, après concertation avec l'agent et
en fonction des nécessités du service.
II. 1.4.2 Report sur l'année
civile suivante :
Le congé annuel dû pour une
année civile de service accompli ne peut se reporter sur
l'année civile suivante, sauf accord du chef de service, et dans
la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 31 mars
suivant. En cas de refus du chef de service, les jours de congés
non pris sont reversés au compte épargne temps dans la
limite de 22 jours par an.
Dans tout les cas, la
récupération ou le report ne peut avoir pour effet
l'octroi d' un nombre de jours de congés supérieur aux
droits à congés annuels de l'agent pour la période
considérée.
II. 1.5 LES AUTORISATIONS D'ABSENCES.
Elles sont régies par les textes
réglementaires en vigueur.
Une autorisation d'absence d'une
journée (stage de formation, examens et concours,
décharge syndicale se substitue à la journée de
travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l'agent le
soir, à la mise en œuvre d'une activité
journalière dans l'établissement.
III. L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET
L'EMPLOI DU TEMPS.
III. 1 L'ORGANISATION DU TRAVAIL.
L'organisation du travail doit permettre
d'améliorer le service rendu aux étudiants ainsi que les
conditions de vie et de travail des personnels.
Le travail est organisé dans le cadre
d'un cycle de travail qui est une période de
référence au sein de laquelle sont fixés de
manière prévisionnelle les horaires de travail collectifs
d'une unité de travail ou d'un service.
Au sein des œuvres universitaires et
scolaires le cycle est annuel. Le travail est réparti dans le
cadre de l' année universitaire en tenant compte des
périodes de présence ou de congés des
étudiants.
En fonction des variations de
l'activité et des métiers, le cycle comprend des semaines
d'amplitude variable, les unes à durée plus
élevée et les autres à durée plus faible.
Les modalités d'organisation du cycle
et l'horaire applicable aux semaines le composant sont
arrêtées par chaque directeur de CROUS obligatoirement
après concertation avec les personnels administratifs, les
personnels de recherche et de formation et les personnels des services
sociaux et de santé et après consultation de la
commission paritaire régionale compétente à
l'égard des personnels ouvriers.
L'organisation du cycle et l'horaire
applicable aux agents du CNOUS sont arrêtées par le
directeur du CNOUS après consultation du CTP.
En début d'année universitaire
le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de
formation et les modalités d'organisation du service sont
établis en concertation avec les personnels. Après cette
réunion obligatoire visant à harmoniser, chaque fois que
cela est possible, l'intérêt du service et la vie
personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier
et communique à chaque agent par écrit son emploi du
temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard
après la rentrée. Il ne peut être modifié
sauf en cas de travaux ou charges imprévisibles. En fin
d'année universitaire une réunion de bilan sur la mise en
œuvre de l'ARTT est organisée par chaque directeur
d'établissement, CROUS et CNOUS.
III. 2 L'EMPLOI DU TEMPS.
- Les obligations de service de tous les personnels sont mises en œuvre pour la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. A titre exceptionnel les obligations de service des personnels ouvriers couvrent la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.
- La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80% d'un temps plein.
Toutefois, lorsque l'horaire hebdomadaire
fixé dans le calendrier prévisionnel est inférieur
à 34 heures, la semaine d'activité peut se
répartir sur moins de cinq jours.
- La durée de la semaine, comprise à l'intérieur d'un cycle, ne peut être inférieure à 32 heures, ni supérieure à 44 heures. Ces fourchettes sont variables et s'établissent ainsi :
- personnels administratifs, de recherche et
de formation : 32h - 40h ;
- personnels ouvriers : 32h - '40h avec une
marge de variation possible de 3 heures en plus.
- personnels des services sociaux et de
santé : 32h - 44h
- Pour un agent qui travaille à temps incomplet et qui doit suivre une formation à la demande de son chef de service, est décompté le nombre d'heures réelles de formation et le temps de déplacement.
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures.
- Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes non fractionnable. Cette pause est incluse dans le temps de travail.
La place de ce temps de pause dans l'emploi du
temps quotidien est déterminée par le responsable du
service en concertation avec les agents dans le cadre des contraintes
de travail de l'équipe ou du service concerné. Cette
pause s'effectue toujours à l'intérieur de la
journée dont elle n'est pas détachable. Elle n'est ni
reportable, ni cumulable dans quelque condition que ce soit.
L'horaire et la durée de la pause
méridienne sont fixés, après concertation, par le
chef de service.
Ce temps de pause de vingt minutes peut
coïncider avec le temps de restauration de l'agent.
Il est inclus dans les obligations de service
quotidiennes des personnels, dans le cadre des missions de service
public propres aux œuvres universitaires. L'ouverture des
services au public est ainsi aménagée dans le souci
d'accueillir en continu les usagers dans les meilleures conditions,
notamment à l'heure de la pause méridienne.
- Le repos hebdomadaire des personnels ne peut être inférieur à trente-cinq heures consécutives. Le repos quotidien est au moins de onze heures.
- La journée de travail comporte une durée minimale de cinq heures.
- Le samedi est un jour ouvrable.
- Le travail de nuit comprend généralement la période comprise entre 22 heures et 7 heures. Toutefois dans les CROUS, le travail de nuit pourra commencer à 20 heures.
- Le travail en demi-journée s'entend d'une plage de travail d'une durée inférieure à cinq heures effectuées avant ou après douze heures.
- La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve du maintien de la qualité du service offerte aux étudiants, notamment en terme d'horaires d'ouverture au public, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000. La circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983 fixant notamment la pause méridienne à 45 minutes est désormais caduque.
- Les jours ou heures dits de récupération obtenus du fait des dépassements horaires ou au titre des astreintes compensées en temps, ne sont pas considérés comme des congés annuels.
Il peut être dérogé aux
garanties minimales énumérées ci-dessus en cas de
circonstances exceptionnelles ou d'incident majeur le justifiant pour
garantir la continuité du service public et pour une
durée limitée, dans les conditions prévues
à l'article 3 du décret du 25 août 2000.
III. 3 LES TEMPS DE DEPLACEMENT.
Les temps de déplacement
nécessités par le service et accomplis dans ou en dehors
des heures normales de travail sont assimilés à des
obligations de service liées au travail et donc inclus dans le
temps de travail effectif pour leur durée réelle. A ce
titre ils sont comptabilisés dans l'horaire annuel et ne font
l'objet d'aucune majoration.
Sont notamment concernés les temps de
déplacements occasionnels entre la résidence
administrative ou le lieu habituel de travail et un autre lieu
désigné par l'employeur, les temps de déplacements
accomplis dans le cadre de missions occasionnelles, en France ou
à l'étranger, ainsi que les temps de déplacements
effectués dans une même journée entre les
établissements d'exercice par les personnels assurant un service
partagé.
Les temps de déplacements liés
à des fonctions itinérantes au sein d'une zone
géographique identifiée, exercées notamment par
les personnels des services sociaux, sont inclus dans leur temps de
travail dans la limite de deux heures par jour, déduction faite
du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de la
résidence administrative.
Dans tous les cas le temps de travail entre le
domicile et le lieu habituel de travail ou la résidence
administrative n'est pas inclus dans le temps de travail effectif.
La prise en compte de la durée des
déplacements en dehors des heures normales de travail,
effectués par un agent non soumis à un décompte
horaire, mais à un décompte forfaitaire, ne peut
s'opérer qu'au sein de la semaine même du
déplacement.
Sont considérées comme heures
supplémentaires effectives, les heures de travail
réellement effectuées au-delà du plafond
hebdomadaire défini pour la semaine considérée
dans le cycle et à la demande du chef de service.
Les personnels qui bénéficient,
au titre de leur activité principale, d'une indemnisation
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ou d'une prime
de participation à la recherche scientifique (PPRS), qu'ils
soient logés ou non par nécessité absolue de
service, ne bénéficient d'aucune
récupération au titre de dépassement de l'horaire
hebdomadaire.
Pour les personnels qui
bénéficient d'un décompte horaire des heures
supplémentaires ou de l'indemnité spéciale
forfaitaire, les heures supplémentaires effectives
réalisées au delà des bornes horaires
hebdomadaires définies dans le cycle de travail peuvent faire
l'objet d'une compensation, dans la limite de 140 heures par an.
Lorsque les heures supplémentaires sont
effectuées lors des périodes correspondant à des
sujétions particulières, la compensation est
décomptée au moyen des coefficients de valorisation
précisés ci-dessous.
A la demande de l'agent, elles sont
indemnisées dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Les pics d'activité correspondent aux
semaines de travail atteignant le maximum de l'amplitude hebdomadaire
fixée pour chaque catégorie du personnels (cf p5), dans
la limite de douze semaines par an et sous réserve qu'elles
correspondent à une véritable charge de travail
clairement identifiée. Les heures supplémentaires venant
en dépassement de ces bornes maximales d'amplitude hebdomadaire
sont alors majorées de 1,1.
La récupération s'opère,
lorsque le service le permet, au plus tard dans les trois mois suivant
l'accomplissement du temps supplémentaire. A défaut la
récupération doit intervenir dans un délai maximum
de six mois.
Les directeurs de CROUS mettront en place,
pour l'ensemble des personnels, un dispositif de gestion du temps qui
permette de mesurer le temps de travail effectué et les heures
supplémentaires éventuelles.
V. 1 LES SUJETIONS.
V. 2 LES ASTREINTES.
Les fonctions dont l'exercice est soumis, de
manière prévisible et régulière, à
des contraintes de travail ou d'horaires particulières
liées à la nature des missions ou à l'organisation
des horaires de travail, voient ces sujétions
décomptées dans le temps de travail en début
d'année, au moment de l'élaboration de l'emploi du temps.
Les heures concernées sont majorées au moyen d'un
coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations
de service, majorations comprises, n'excède la durée
annuelle de référence.
Les majorations sont les suivantes :
- Le travail en horaire décalé intervenant avant 7 h et/ou après 19 h : coefficient 1,2 sous réserve d'un travail de deux heures minimum décalées.
- Les interventions de nuit : coefficient 1,5.
Personnels ouvriers :
- Les dimanches et ponts : coefficient 2.
- Les jours fériés : coefficient 3.
Personnels administratifs :
- pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ;
- pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué.
Les sujétions déjà prises
en compte par l'octroi d'une indemnité spécifique ou
d'une contrepartie ne donnent pas lieu à majoration.
L'attribution d'une concession de logement par nécessité
absolue de service ne fait pas obstacle au bénéfice des
majorations pour sujétions.
Une sujétion occasionnelle due à
des circonstances imprévues, et donc non intégrée
dans l'emploi du temps, est prise en compte comme un dépassement
horaire relevant des dispositions fixées ci-dessus. Elle ne se
confond pas avec l'astreinte.
Après avis du CTPC, le directeur du
CNOUS fixe la liste des emplois et les modalités de prise en
compte des sujétions auxquelles sont soumis certains personnels.
L'astreinte, telle qu'elle est définie
dans l'article 5 du décret du 25 août 2000, est la
période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de
ce travail étant considérée comme un temps de
travail effectif.
Afin d'effectuer toutes opérations
permettant d'une part d'assurer la sécurité des
personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et
d'autre part d'assurer la continuité du fonctionnement des
services techniques, les directeurs de CROUS, ou le directeur du CNOUS
pour le CNOUS, peuvent instituer un service d'astreinte auquel sont
notamment susceptibles d'être soumis les personnels logés
par l'administration par nécessité absolue de service,
à l'exception des personnels ouvriers chargés de
l'accueil qui sont soumis à un horaire d'équivalence.
La liste des emplois concernés par les
astreintes ordinairement constatées est fixée par le
directeur du CNOUS, après consultation du CTPC.
L'astreinte peut s'exercer, durant la semaine,
la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Les personnels concernés sont
informés au moins trois mois à l'avance des
périodes précises durant lesquelles ils sont soumis
à l'astreinte.
Le temps d'astreinte des personnels
logés gratuitement par nécessité absolue de
service est compensé par la fourniture du logement par
l'administration.
Les astreintes à domicile des
personnels non logés par l'administration donnent lieu à
une compensation en temps selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte :
Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de
récupération par nuit ;
Nuit du samedi et du dimanche : 1 heure et
demie de récupération par nuit ;
Demi-journée du samedi, du dimanche ou
d'un jour férié : 1 heure de récupération
par demi-journée ;
Journée du samedi, du dimanche ou d'un
jour férié : 2 heures de récupération par
jour ;
Période complète du vendredi
à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de
récupération ;
b) Temps d'intervention
durant l'astreinte :
Le temps de l'intervention effectuée durant
le temps d'astreinte constitue pour tous les personnels, y compris les
personnels logés par nécessité absolue de service,
un temps de travail effectif. Le temps de déplacement est inclus
dans le temps d'intervention. Il donne lieu à une
récupération du temps travaillé majoré d'un
coefficient multiplicateur de 1,5.
La récupération s'opère,
lorsque le service le permet, au plus tard au cours des trois mois
suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps de
l'intervention.
V. 3 LES HORAIRES D'EQUIVALENCE.
Pour les personnels d'accueil, logés
par nécessité absolue de service, dont les missions
impliquent un temps de présence supérieur au temps de
travail effectif, il est institué une durée
équivalente à la durée légale. Ce temps de
présence ne fait pas l'objet d'une rémunération
particulière.
Le temps de travail annuel de ces personnels
dans les CROUS est fixé à :
- 1903 heures équivalentes à 1600 heures lorsque les agents exercent en poste double. Ils effectuent 48 heures de travail par semaine et par agent pendant la présence des étudiants. Est considéré comme poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple de personnels ouvriers.
- 1723 heures équivalentes à 1600 heures lorsque les agents exercent en poste simple. Ils effectuent 43 heures de travail par semaine pendant la présence des étudiants.
VI. DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUR CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS.
VI. 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES
CONCERNANT LES PERSONNELS SOCIAUX ET DE SANTE.
Le présent dispositif s'applique aux
personnels exerçant en faveur des étudiants, ou en faveur
des personnels.
Pour ces personnels, les obligations de
service déclinées sur la base de 1 586 heures, se
décomposent en deux éléments selon les
modalités suivantes :
a) 90 % de la durée annuelle de travail
correspondent à des activités liées à la
présence des étudiants ;
b) 10 % de la durée annuelle de travail
sont répartis sur les autres activités suivantes :
- la participation aux instances et réunions diverses en dehors des horaires de travail définis dans le cadre du cycle considéré ;
- la réalisation de bilans et rapports ;
- les éventuelles interventions d'urgence des personnels sociaux en dehors de l'horaire consacré aux étudiants et aux personnels ;
- la documentation personnelle ainsi que la réalisation de travaux personnels à vocation professionnelle.
L'organisation de ce temps forfaitaire de
travail est laissée à l'initiative de l'agent, et il est
rendu compte de son utilisation dans le cadre général de
l'élaboration des bilans d'activité individuels et/ou
collectifs (bilan du service).
Cette répartition du temps de travail
est exclusive de toute compensation pour dépassements horaires.
Les deux éléments du temps de
travail ci-dessus sont répartis sur une période de 38
semaines d'activité pour les personnels sociaux, et 36 semaines
d'activité pour les personnels infirmiers.
Les directeurs de CROUS organiseront le
planning, en concertation avec les personnels, de telle manière
qu'une permanence puisse être assurée tout au long de
l'année.
VI. 1.2 LES VEILLEURS DE NUIT ET LES
CONDUCTEURS AUTOMOBILES.
Des dispositions particulières seront
prises pour ces personnels. Un groupe de travail ad hoc sera
constitué prochainement au ministère.
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
APPLICABLES AUX HORAIRES DES PERSONNELS
POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER AU 31
AOUT OU AU 30 SEPTEMBRE 2001.
Les personnels administratifs,
ingénieurs et techniques doivent 1 006 heures du 1er janvier au
31 août 2002.
L'horaire annuel des personnels ouvriers pour
l'année 2001-2002 se décompose ainsi :
- 429 heures du 1er octobre au 31 décembre 2001 sur la base de 1716 heures.
- 1186 heures du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 sur la base de 1 600 heures.
Les heures effectuées au delà de
429 heures au cours du dernier trimestre 2001 sont déduites du
volume horaire de 1186 heures.
Les horaires d'équivalence des agents
d'accueil sont calculés pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2001 sur la base du volume horaire appliqué
dans chaque CROUS et pour la période du 1er janvier au 30
septembre 2002 sur la base de 1 903 ou 1723 heures.
A titre d'exemple sur la base de 2 230 heures
par an, les agents d'accueil doivent 557 heures du 1er octobre 2001 au
31 décembre 2001. Sur la base de 1723 heures, ils effectueront 1
282 heures du 1er janvier au 30 septembre 2002.
Dans cette hypothèse, les heures
effectuées au delà de 557 heures au cours du dernier
trimestre 2001 sont déduites du volume horaire de 1 282 heures.
Les personnels sociaux doivent effectuer du
1er janvier au 31 août 2002, 960 heures sur 23 semaines en
présence des étudiants.
Les infirmières doivent effectuer du
1er janvier au 31 août 2002, 924 heures sur 21 semaines de
présence des étudiants.
La période transitoire ne doit pas
affecter la situation des personnels au regard de leurs droits à
congés.
VIII. LA MISE EN ŒUVRE CONCERTEE
DU DISPOSITIF ARTT.
Après une large concertation au cours
de réunions communes à l'ensemble des personnels, les
dispositions de la présente circulaire prendront effet le 1er
janvier 2002.
Un comité national de suivi qui comprend les
représentants des parties signataires du document de cadrage du
ministère de l'Education nationale se réunira dans les
meilleurs délais afin d'effectuer un premier bilan de
l'application de la présente circulaire. D'autres
réunions de ce comité auront lieu au cours du premier
trimestre 2002.